64. Lorsqu’une évaluation de santé confirme que la personne victime qui a cessé d’avoir droit au remboursement des séances en vertu de l’article 63 a de nouveau droit à ce remboursement, elle y a droit jusqu’à concurrence, le cas échéant, de l’atteinte du maximum de séances prescrit à l’article 62, lorsqu’elle est visée par cet article.
1266-2021D. 1266-2021, a. 64.