53.Le montant de l’aide financière compensant certaines incapacités versé au mineur qui n’est pas à la charge d’une autre personne est de 90% du revenu minimum déterminé en vertu de l’article 49.
53.Le montant de l’aide financière compensant certaines incapacités versé au mineur qui n’est pas à la charge d’une autre personne est de 90% du revenu minimum déterminé en vertu de l’article 49.