28. Lorsqu’une personne victime n’est affectée par aucune séquelle permanente d’ordre fonctionnel ou esthétique ou que la gravité des séquelles l’affectant est insuffisante pour donner droit à la somme forfaitaire déterminée en application des dispositions de la section II, une perte de jouissance de la vie, des douleurs, des souffrances psychiques ou d’autres inconvénients qui sont temporaires sont évalués selon les modalités suivantes:1° identification des atteintes à l’intégrité physiques ou psychiques répertoriées dans l’annexe II qu’a subies la personne victime en raison de la perpétration de l’infraction criminelle et détermination de leur cote de gravité correspondante. Le cas échéant, on attribue à une atteinte qui n’est pas répertoriée la cote de gravité correspondant à une atteinte analogue d’une gravité équivalente;
2° détermination de l’atteinte ayant la cote de gravité la plus élevée sous chacun des titres indiqués dans l’annexe II;
3° addition du carré des cotes les plus élevées parmi celles qui ont été identifiées précédemment, jusqu’à concurrence de 3;
4° détermination de la classe de gravité au moyen du tableau I.