23. Toute séquelle d’ordre fonctionnel ou esthétique est considérée comme permanente lorsque les examens réalisés et les connaissances médicales reconnues ne permettent pas de prévoir, à court ou moyen terme, une amélioration ou détérioration notable de l’état de la personne victime.
1266-2021D. 1266-2021, a. 23.