204. Le ministre rembourse les frais engagés pour le transport par ambulance, par voie aérienne ou par tout autre moyen, d’une personne victime et, si son état physique le requiert, de la personne qui l’accompagne, autre qu’une personne chargée du transport, afin qu’elle reçoive des soins ou qu’elle subisse des examens médicaux requis en raison de son atteinte, dans les cas et selon les montants prévus au présent chapitre.
1266-2021D. 1266-2021, a. 204.