192. La personne victime a droit au remboursement, selon les normes prévues au présent règlement et les montants prévus à l’annexe XI, des frais de déplacement ou de séjour qu’elle engage pour recevoir des soins, subir des examens médicaux ou accomplir une activité dans le cadre de sa réhabilitation, de sa réadaptation ou de sa réinsertion.
Si l’état physique ou psychologique de la personne victime le requiert, la personne qui doit l’accompagner a droit au remboursement des frais de déplacement ou de séjour qu’elle engage, selon les mêmes normes et montants. La présence de l’accompagnateur doit être requise lors du déplacement de la personne victime ou être attestée par un professionnel de la santé.
1266-2021D. 1266-2021, a. 192.