161. Le ministre ne rembourse pas le coût pour le remplacement d’une prothèse auditive qui a été perdue, détruite, volée ou dont l’utilisation a été faite contrairement aux recommandations du manufacturier.
Toutefois, le ministre rembourse, selon les conditions prévues au présent règlement, le coût pour l’ajustement, l’entretien ou la réparation d’une prothèse acquise par la personne victime pour remplacer celle visée au premier alinéa si cette prothèse est compatible avec l’autre prothèse pour laquelle le ministre a assumé le coût, le cas échéant. La personne victime doit alors fournir au ministre une pièce justificative contenant les renseignements suivants:1° la preuve de l’achat de la prothèse;
2° la date de l’achat;
3° les informations relatives à la marque et au modèle de la prothèse.
Une prothèse auditive acquise par la personne victime est réputée garantie pour une période de 2 ans suivant sa date d’achat.
1266-2021D. 1266-2021, a. 161.