155. Le ministre rembourse, aux fréquences déterminées à la sous-section 2 de la présente sous-section, le coût d’une prothèse auditive autre qu’à port continu, jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 700 $, si celle-ci est couverte par une garantie d’une période minimale de 2 ans.
Aux fins du présent règlement, une prothèse auditive apparaissant à un programme administré par la Régie de l’assurance maladie du Québec est réputée garantie pour cette période.
1266-2021D. 1266-2021, a. 155.