8. Lorsqu’une demande de permis résulte de l’aliénation ou de la location de l’établissement pour lequel un permis est déjà en vigueur, et qu’aucun changement n’est survenu dans l’aménagement d’une pièce ou d’une terrasse, la Régie peut alors, au lieu d’exiger le plan détaillé de l’aménagement et le document établissant le calcul du nombre de personnes pouvant être admises simultanément dans chacun de ces endroits, accepter du demandeur une déclaration attestant que l’établissement n’a subi aucun changement.
1053-2021D. 1053-2021, a. 8.