74. Le titulaire de permis qui a contrevenu à l’article 72.1 de la Loi pour une quantité d’au plus 6 litres de cidre ou d’une boisson alcoolique non visée à l’article 70 trouvé lors d’une même visite est tenu au paiement d’une sanction administrative pécuniaire d’un montant de:1° 300 $ si la quantité de boissons alcooliques est de 1 litre ou moins;
2° 500 $ si la quantité de boissons alcooliques est supérieure à 1 litre, mais ne dépasse pas 2 litres;
3° 1 000 $ si la quantité de boissons alcooliques est supérieure à 2 litres, mais ne dépasse pas 4 litres;
4° 2 000 $ si la quantité de boissons alcooliques est supérieure à 4 litres, mais ne dépasse pas 6 litres.