56. Lorsqu’un autre commerce est exploité dans un endroit où un permis d’épicerie est exploité, chacun des commerces doit faire l’objet d’une comptabilité distincte et tout montant d’argent provenant des ventes de chacun de ces commerces doit être facilement identifiable.
1053-2021D. 1053-2021, a. 56.