55. Le titulaire d’un permis d’épicerie doit maintenir en tout temps une variété de denrées alimentaires conforme aux exigences de la présente sous-section dans une proportion d’au moins 51% sur l’ensemble des produits offerts en étalage dans le magasin, excluant les boissons alcooliques.
1053-2021D. 1053-2021, a. 55.