12. Pour l’application du présent règlement et de la Loi, une pièce est un endroit situé dans un établissement, délimité de façon permanente par des murs ou par des cloisons suivant le plan produit au soutien de la demande et qui permet à la Régie de fixer le nombre de personnes pouvant y être admises simultanément, à l’exclusion des entrées, des couloirs, des galeries, des cuisines et des salles de bain.
1053-2021D. 1053-2021, a. 12.