5. Lorsqu’une personne demande un permis à la suite d’une cession de l’établissement dans lequel un permis est déjà exploité, et qu’aucun changement n’est survenu dans l’aménagement de la pièce ou de la terrasse où est exploité le permis, la Régie peut alors, au lieu d’exiger le plan détaillé prévu par le paragraphe 7 de l’article 3, accepter une déclaration sous serment à l’effet que l’établissement n’a subi aucun changement.
Décision 83-08-05, a. 5; D. 1056-90, a. 2; N.I. 2016-01-01 (NCPC).