32.5. Le titulaire de permis qui a contrevenu à l’article 72.1 de la Loi pour une quantité d’au plus 6 litres de cidre ou d’une boisson alcoolique non visée à l’article 32.1 est tenu au paiement d’une sanction administrative pécuniaire d’un montant de:1° 300 $ si la quantité de boissons alcooliques est de 1 litre ou moins;
1.1° 500 $ si la quantité de boissons alcooliques est supérieure à 1 litre, mais ne dépassant pas 2 litres;
2° 1 000 $ si la quantité de boissons alcooliques est supérieure à 2 litres, mais ne dépassant pas 4 litres;
3° 2 000 $ si la quantité de boissons alcooliques est supérieure à 4 litres, mais ne dépassant pas 6 litres.