32.4. Le titulaire de permis qui n’a pas payé le droit exigible pour le maintien en vigueur de son permis dans le délai prévu à l’article 53 de la Loi est tenu au paiement d’une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 77 $.
883-2017D. 883-2017, a. 11.