9. Diminution de la valeur d’un bien immobilier: Dans le cas où la valeur d’un bien patrimonial immobilier classé diminue par rapport à l’année précédente, tout taux supplémentaire de réduction obtenu en vertu de l’article 2 est abaissé du quart du pourcentage que cette diminution d’évaluation représente par rapport à l’évaluation de l’année précédente.
L’abaissement prévu au premier alinéa n’est pas applicable à un bien patrimonial immobilier classé aussi longtemps que l’évaluation de ce bien n’a pas diminué en dessous de la valeur à partir de laquelle le taux total de réduction équivalait pour un exercice financier à une réduction de la moitié de la valeur inscrite au rôle d’évaluation.
R.R.Q., 1981, c. B-4, r. 3, a. 9.