3.1. Lorsqu’une demande de réduction est faite au cours de l’année du classement du bien patrimonial immobilier, la réduction s’applique à compter de la date de la transmission de l’avis d’intention prévu à l’article 30 de la Loi.
Dans tout autre cas, la réduction ne s’applique qu’à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle une demande de réduction est faite.