1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient ou désignent:1° «écofact»: un vestige matériel issu du règne animal, végétal ou minéral qui n’a pas été fabriqué par l’homme mais qui témoigne de l’occupation humaine notamment des ossements, des graines ou du charbon;
2° «intervention archéologique»: les fouilles et les relevés aux fins de rechercher des biens ou des sites archéologiques, notamment les activités de surveillance, de sondage et de collecte;
3° «responsable de l’intervention archéologique»: toute personne physique qui supervise l’intervention sur le terrain et participe à la réalisation de cette intervention ainsi qu’à la rédaction du rapport de recherche archéologique.