1. On entend par «construction» dans une aire de protection, au sens de l’article 49 de la Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002):1° l’édification ou l’érection d’un immeuble, quelle que soit sa fonction;
2° le déplacement d’un immeuble existant;
3° l’agrandissement d’un immeuble existant, notamment par la surélévation en tout ou en partie d’un tel immeuble, l’ajout d’un balcon ou celui d’une verrière;
4° l’aménagement paysager d’un terrain, ce qui comprend notamment la plantation d’arbres;
5° tous les travaux de fondation;
6° tous les travaux relatifs à l’installation d’une piscine creusée.