1° les véhicules routiers affectés aux services de transport adaptés aux besoins des personnes handicapées ou à mobilité réduite et les autobus lorsque ces véhicules sont exploités par ou pour le compte de:a) l’Agence métropolitaine de transport instituée en vertu de la Loi sur l’Agence métropolitaine de transport (chapitre A-7.02);
b) une société de transport en commun instituée en vertu de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01);
c) un conseil intermunicipal de transport constitué en vertu des articles 2 et 8 de la Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal (chapitre C-60.1);
d) un conseil régional de transport constitué en vertu des articles 18.6 et 18.13 de la Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal;
e) une régie intermunicipale, constituée en vertu de l’article 580 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1) ou de l’article 468.11 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), une municipalité locale ou un regroupement de municipalités, lorsqu’ils organisent un service de transport en commun en vertu de l’article 48.18 de la Loi sur les transports (chapitre T-12);