1° calculer, conformément à la grille tarifaire en vigueur au moment du passage du véhicule routier sous le point de perception de l’appareil à péage, le montant du péage en tenant compte des variables suivantes:a) la direction de la voie de circulation dans laquelle le véhicule routier circule lors de son passage;
b) le jour de la semaine et, le cas échéant, le jour férié;
c) la période de la journée;
d) la catégorie du véhicule routier;
e) le nombre d’essieux.
2° enregistrer dans la base de données de l’appareil à péage, pour chaque passage d’un véhicule routier sous le point de perception de l’appareil à péage, tout ou partie des éléments suivants:a) un numéro de passage unique;
b) la direction empruntée par le véhicule routier et le numéro de voie;
c) la date et l’heure du passage;
d) le nombre d’essieux;
e) les données de classification et de calcul du montant du péage et, le cas échéant, des frais d’administration et des intérêts;
f) le numéro de la plaque d’immatriculation avant ou arrière, selon le cas;
g) l’image avant ou arrière du véhicule, selon le cas;
h) le numéro du transpondeur, le cas échéant;
i) le numéro du compte client, le cas échéant.