23. Le système de détection des véhicules routiers doit être en mesure d’effectuer les opérations suivantes:1° détecter les véhicules routiers qui circulent sous le point de perception de l’appareil à péage;
2° détecter la présence du transpondeur qui fonctionne et qui est à l’intérieur d’un véhicule routier qui circule sous le point de perception de l’appareil à péage et, le cas échéant, lire les renseignements qui y sont enregistrés.