22. Un appareil à péage doit posséder les composantes suivantes:1° un système de détection des véhicules routiers et des transpondeurs;
2° un système servant à identifier un véhicule routier à un poste de péage;
3° un système de classification des véhicules routiers;
4° un système d’enregistrement des passages et de calcul du montant des péages.