9. Un archiviste médical visé au paragraphe 15 de l’article 69 de la Loi peut se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de recevoir communication des renseignements contenus dans les banques de renseignements de santé des domaines cliniques suivants:1° le domaine médicament;
2° le domaine laboratoire;
3° le domaine imagerie médicale;
4° le domaine sommaire d’hospitalisation.