7. Une personne qui rend des services de soutien technique à un médecin et qui est visée au paragraphe 13 de l’article 69 de la Loi peut se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de recevoir communication des renseignements contenus dans les banques de renseignements de santé des domaines cliniques suivants:1° le domaine médicament;
2° le domaine laboratoire;
3° le domaine imagerie médicale;
4° le domaine sommaire d’hospitalisation.