24. Tout titulaire d’une autorisation de pratiquer la pêche doit, au terme de son activité, faire rapport de celle-ci, à l’endroit prévu à cette fin au poste d’accueil, en y indiquant ses captures quotidiennes, le cas échéant; certaines parties des captures peuvent être prélevées à des fins d’étude.
Toute personne ayant capturé un saumon atlantique doit l’apporter à l’état entier, à l’endroit prévu à cette fin, pour qu’il soit mesuré et enregistré.
Le présent article s’applique également aux membres d’une communauté autochtone mentionnée à la colonne I de l’article 3 de l’annexe 1 qui pêchent dans un parc mentionné à la colonne II en vertu d’un permis communautaire délivré en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des autochtones (DORS/93-332) ou d’un permis de pêche d’alimentation pour un autochtone délivré en vertu du Règlement de pêche du Québec (1990) (DORS/90-214).
D. 838-2000, a. 24; Erratum, 2000 G.O. 2, 5381.