14. Le directeur d’un parc dresse la liste des activités offertes dans le parc, à des fins éducatives ou récréatives, en y indiquant les périodes et les endroits où elles peuvent être pratiquées sauf dans une zone de préservation extrême; il indique également dans cette liste les modes d’accès autorisés dans le parc, à des fins éducatives ou récréatives, de même que les périodes et les endroits où ils peuvent être utilisés.
Il affiche cette liste au poste d’accueil ou à tout autre endroit du parc où elle peut facilement être consultée par toute personne qui y a accès. Il en donne copie à tout intéressé.
Il appartient au directeur d’un parc de mettre les informations contenues dans cette liste sous forme de signalisation, s’il y a lieu.