7. Sont exemptées de l’obligation de payer les droits prévus au deuxième alinéa de l’article 5, dans les cas mentionnés ci-après et si elles en font la demande à un employé de la Société ou à celui d’un cocontractant visé à l’article 8.1 de la Loi sur les parcs (chapitre P-9), désigné par le ministre en application de l’article 6.1 de cette loi pour délivrer les autorisations qui y sont prévues:1° les personnes âgées de 5 ans et moins;
2° (paragraphe abrogé);
3° les élèves faisant partie d’un groupe organisé provenant d’une commission scolaire ou d’un établissement privé titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), situé au Québec, pour dispenser l’éducation préscolaire ou l’enseignement au primaire ou au secondaire;
4° les étudiants, faisant partie d’un groupe organisé provenant d’un établissement d’enseignement, situé au Québec, de niveau collégial ou universitaire, qui accèdent à un parc à des fins éducatives et dans le cadre d’un programme scolaire;
5° les personnes qui doivent accéder à un parc pour les fins de leur travail;
6° les personnes qui traversent le parc national d’Aiguebelle en empruntant la route n°1 reliant Mont-Brun à Tachereau ou les tronçons de route à l’est de cette route ou en empruntant la rivière Kinojévis pour se rendre dans le canton Mandeville;
6.1° les personnes qui, en provenance de la municipalité de Saint-Michel-du-Squatec, empruntent la Vieille route faisant partie du parc national du Lac-Témiscouata dans le seul but de se rendre sur le territoire situé à l’extérieur de ce parc, au nord-ouest de cette route, ou qui en reviennent directement;
6.2° les personnes qui empruntent le chemin Lafrenière faisant partie du parc national d’Opémican dans le seul but de se rendre sur le territoire situé à l’extérieur de ce parc ou qui en reviennent directement;
7° les personnes qui traversent le parc national de la Pointe-Taillon en empruntant la piste cyclable «La Véloroute des bleuets»;
8° les personnes qui doivent accéder à un parc dans le seul but de se rendre à leur résidence ou à leur propriété privée ou d’en revenir de même que leurs invités;
9° les personnes qui accèdent au parc national du Bic ou au parc national des Îles-de-Boucherville dans le seul but de se rendre sur un territoire faisant l’objet d’un contrat établissant une propriété superficiaire, en vertu de l’article 8.1 de la Loi sur les parcs, ou qui en reviennent directement;
10° les personnes qui résident à Tadoussac et qui accèdent au parc national du Fjord-du-Saguenay dans le seul but de se rendre à la maison des Dunes, ou qui en reviennent directement;
11° les personnes qui accompagnent des personnes handicapées au sens de l’article 1 de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (chapitre E-20.1) pour qui il ne serait pas possible, en raison de leur handicap, d’accéder à un parc, d’y circuler ou d’y pratiquer une activité, sans être ainsi accompagnées;
12° les personnes qui accèdent à un parc dans le seul but d’y participer à une activité, dans le cadre d’un événement particulier d’une durée d’une journée ou moins, organisée par la Société ou par un cocontractant ou de concert avec la Société ou un tel cocontractant, ou qui en reviennent directement après avoir participé à cette activité;
13° les membres d’une communauté autochtone, mentionnée à la colonne I de l’article 3 de l’annexe 1, qui pratiquent une activité à des fins alimentaires, rituelles ou sociales, dans un parc mentionné à la colonne II.