22. Le port d’agrès de pêche est interdit dans un parc sauf au titulaire d’une autorisation de pratiquer la pêche et aux membres d’une communauté autochtone mentionnée à la colonne I de l’article 3 de l’annexe 1 qui pêchent dans un parc mentionné à la colonne II en vertu d’un permis communautaire délivré en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des autochtones (DORS/93-332) ou d’un permis de pêche d’alimentation pour un autochtone délivré en vertu du Règlement de pêche du Québec (1990) (DORS/90-214).
Cette interdiction ne s’applique pas non plus à une personne qui pêche dans le parc national du Bic, dans le parc national de l’Île-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé, dans le parc national des Îles-de-Boucherville, dans le parc national de Miguasha, dans le parc national du Mont-Orford, dans le parc national d’Oka, dans le parc national de la Pointe-Taillon, dans le parc national du Fjord-du-Saguenay, dans le parc national de la Yamaska, dans le parc national de Plaisance, dans la partie des lacs Saint-François et Maskinongé située dans le parc national de Frontenac, dans la partie du lac Témiscouata située dans le parc national du Lac-Témiscouata, la partie des lacs Kipawa et Témiscamingue située dans le parc national d’Opémican ou la partie du lac Provost située dans le parc national du Mont-Tremblant.
D. 838-2000, a. 22; D. 1124-2009, a. 4; D. 316-2011, a. 9; D. 1201-2013, a. 4.