21. Il est interdit à toute personne de circuler dans un parc, à des fins autres que scientifiques ou de gestion, avec un véhicule hors route visé à l’article 1 de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2); cette interdiction ne s’applique toutefois pas à une personne qui circule avec un véhicule hors route visé au paragraphe 1 ou 2 de l’article 1 de cette loi, durant les périodes et dans les sentiers signalisés à cette fin, lorsque la pratique de ces activités y est expressément autorisée par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.
Malgré le premier alinéa, il est toutefois permis aux membres d’une communauté autochtone mentionnée à la colonne I de l’article 3 de l’annexe 1 qui pratiquent une activité à des fins alimentaires, rituelles ou sociales, dans un parc mentionné à la colonne II, d’y circuler en motoneige, sauf dans une zone de préservation extrême.