P-9, r. 25 - Règlement sur les parcs

Texte complet
20. Il est interdit à toute personne qui circule, séjourne ou pratique une activité dans un parc, à des fins autres que scientifiques ou de gestion:
1°  d’abattre, d’endommager, d’enlever ou d’introduire un arbre, un arbuste, une plante, un champignon ou partie de ceux-ci; toutefois, la cueillette de produits végétaux comestibles est permise à des fins non commerciales, sauf dans une zone de préservation ou dans une zone de préservation extrême;
2°  de peindre, d’altérer ou de prélever des rochers ou parties de ceux-ci, des galets, fossiles ou autres formations naturelles;
3°  de nourrir les animaux qui y vivent ou de laisser de la nourriture à leur intention;
4°  d’y introduire des animaux ou des poissons sauf:
a)  un chien-guide ou un chien d’assistance;
b)  un chien ou un cheval utilisé pour pratiquer une activité offerte dans le parc;
c)  pour traverser le parc ou pour y circuler en possession d’un animal ou d’un poisson gardé en tout temps à l’intérieur d’un véhicule ou d’une embarcation;
d)  pour circuler, séjourner ou pour pratiquer une activité dans le parc accompagné d’un chien tenu en laisse en tout temps et seulement aux endroits signalisés à cette fin;
5°  de faire des feux ailleurs qu’aux endroits signalisés à cette fin;
6°  de capturer des insectes ou des araignées.
Malgré le premier alinéa, il est toutefois permis aux membres d’une communauté autochtone mentionnée à la colonne I de l’article 3 de l’annexe 1 qui pratiquent une activité à des fins alimentaires, rituelles ou sociales, dans un parc mentionné à la colonne II, d’abattre des arbres pour faire des feux ou pour chauffer un campement temporaire, sur place.
D. 838-2000, a. 20; D. 316-2011, a. 8; D. 174-2017, a. 5; D. 1229-2024, a. 1.
20. Il est interdit à toute personne qui circule, séjourne ou pratique une activité dans un parc, à des fins autres que scientifiques ou de gestion:
1°  d’abattre, d’endommager, d’enlever ou d’introduire un arbre, un arbuste, une plante, un champignon ou partie de ceux-ci; toutefois, la cueillette de produits végétaux comestibles est permise à des fins non commerciales, sauf dans une zone de préservation ou dans une zone de préservation extrême;
2°  de peindre, d’altérer ou de prélever des rochers ou parties de ceux-ci, des galets, fossiles ou autres formations naturelles;
3°  de nourrir les animaux qui y vivent ou de laisser de la nourriture à leur intention;
4°  d’y introduire des animaux ou des poissons sauf:
a)  un chien-guide;
b)  un chien ou un cheval utilisé pour pratiquer une activité offerte dans le parc;
c)  pour traverser le parc ou pour y circuler en possession d’un animal ou d’un poisson gardé en tout temps à l’intérieur d’un véhicule ou d’une embarcation;
d)  pour circuler, séjourner ou pour pratiquer une activité dans le parc accompagné d’un chien tenu en laisse en tout temps et seulement aux endroits signalisés à cette fin;
5°  de faire des feux ailleurs qu’aux endroits signalisés à cette fin;
6°  de capturer des insectes ou des araignées.
Malgré le premier alinéa, il est toutefois permis aux membres d’une communauté autochtone mentionnée à la colonne I de l’article 3 de l’annexe 1 qui pratiquent une activité à des fins alimentaires, rituelles ou sociales, dans un parc mentionné à la colonne II, d’abattre des arbres pour faire des feux ou pour chauffer un campement temporaire, sur place.
D. 838-2000, a. 20; D. 316-2011, a. 8; D. 174-2017, a. 5.
20. Il est interdit à toute personne qui circule, séjourne ou pratique une activité dans un parc, à des fins autres que scientifiques ou de gestion:
1°  d’abattre, d’endommager, d’enlever ou d’introduire un arbre, un arbuste, une plante herbacée ou partie de ceux-ci; toutefois, la cueillette de produits végétaux comestibles est permise à des fins non commerciales, sauf dans une zone de préservation ou dans une zone de préservation extrême;
2°  de peindre, d’altérer ou de prélever des rochers ou parties de ceux-ci, des galets, fossiles ou autres formations naturelles;
3°  de nourrir les animaux qui y vivent ou de laisser de la nourriture à leur intention;
4°  d’y introduire des animaux ou des poissons sauf:
a)  un chien-guide;
b)  un chien ou un cheval utilisé pour pratiquer une activité offerte dans le parc;
c)  pour traverser le parc ou pour y circuler en possession d’un animal ou d’un poisson gardé en tout temps à l’intérieur d’un véhicule ou d’une embarcation;
d)  pour circuler, séjourner ou pour pratiquer une activité dans le parc accompagné d’un chien tenu en laisse en tout temps et seulement aux endroits signalisés à cette fin;
5°  de faire des feux ailleurs qu’aux endroits signalisés à cette fin;
6°  de capturer des insectes ou des araignées.
Malgré le premier alinéa, il est toutefois permis aux membres d’une communauté autochtone mentionnée à la colonne I de l’article 3 de l’annexe 1 qui pratiquent une activité à des fins alimentaires, rituelles ou sociales, dans un parc mentionné à la colonne II, d’abattre des arbres pour faire des feux ou pour chauffer un campement temporaire, sur place.
D. 838-2000, a. 20; D. 316-2011, a. 8.