5. Si le nom est susceptible de laisser croire à un lien ou de prêter à confusion en vertu des critères mentionnés à l’article 4, on doit alors tenir compte aussi de la notoriété de chaque nom ainsi que de la concurrence ou de la probabilité de concurrence entre les personnes, sociétés ou groupements que ces noms désignent, eu égard:1° à leurs objets ou activités;
2° aux biens ou services qu’ils produisent ou offrent, à la quantité de ceux-ci ou aux moyens par lesquels ils sont produits ou offerts;
3° aux territoires où ils exercent leurs activités et au nombre de personnes qu’ils desservent.