8. Outre les informations prévues au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 99.1 de la Loi, tout autre nom utilisé au Québec par une personne physique mineure qui est un bénéficiaire ultime et sous lequel elle s’identifie ne peut être consulté.
216-2023D. 216-2023, a. 8.