7. Pour l’application du paragraphe 2.1 du deuxième alinéa de l’article 33 de la Loi, l’assujetti doit déclarer le pourcentage des droits de vote qu’un bénéficiaire ultime peut exercer en fonction du nombre d’actions, de parts ou d’unités de l’assujetti qu’il détient ou contrôle ou dont il est bénéficiaire, selon les tranches suivantes:1° 25% à 50%;
2° plus de 50% à 75%;
3° plus de 75%.
Il en est de même pour la déclaration du pourcentage de la juste valeur marchande correspondant à la valeur du nombre d’actions, de parts ou d’unités de l’assujetti qu’un bénéficiaire ultime détient ou contrôle ou dont il est bénéficiaire.
216-2023D. 216-2023, a. 7.