6. Une personne physique qui contrôle, même indirectement, des actions, des parts ou des unités d’un assujetti à l’égard desquelles une entité a conclu une entente visée au deuxième alinéa de l’article 0.4 de la Loi est considérée être un bénéficiaire ultime de cet assujetti.
216-2023D. 216-2023, a. 6.