2.1. Les coûts des permis prévus à l’article 2 sont ajustés au 1er avril de chaque année selon le taux d’augmentation de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada pour la période se terminant le 30 septembre de l’année précédente, tel que déterminé par Statistique Canada. Ces coûts sont diminués au dollar près s’ils comprennent une fraction inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction supérieure à 0,50 $.
Le ministre informe le public du résultat de l’indexation faite en vertu du présent article par voie de la Gazette officielle du Québec ou par tout autre moyen qu’il juge approprié.
D. 1771-92, a. 2; D. 1620-95, a. 2.