P-42, r. 9 - Règlement sur l’insémination artificielle des bovins domestiques

Texte complet
58.7. Une personne autorisée nommée en application de l’article 55.9.17 de la Loi, ci-après dénommée «personne autorisée», témoin d’une infraction aux dispositions de la section III de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42) ou à celles du présent règlement, dresse immédiatement un rapport d’infraction conforme au Règlement sur la forme des rapports d’infraction (chapitre C-25.1, r. 2).
D. 1771-92, a. 3; D. 1828-93, a. 1; L.Q. 2024, c. 27, a. 86.
58.7. La personne autorisée, témoin d’une infraction aux dispositions de la section III de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42) ou à celles du présent règlement, dresse immédiatement un rapport d’infraction conforme au Règlement sur la forme des rapports d’infraction (chapitre C-25.1, r. 2).
D. 1771-92, a. 3; D. 1828-93, a. 1.