25. Le titulaire d’un permis de prélèvement de sperme doit posséder, sur les lieux où s’exercent les activités qui font l’objet du permis, l’appareillage minimal suivant:1° des vagins artificiels;
2° une étuve à verrerie;
3° un microscope avec platine chauffante;
4° une balance;
5° un four;
6° un autoclave;
7° une chambre froide;
8° un appareil à remplir et à sceller les contenants de sperme;
9° un support à congélation;
10° des biostats de congélation et d’entreposage;
11° un bain désinfectant;
12° 3 bains-marie;
13° un spectrophotomètre;
14° une plaque chauffante;
15° un analyseur de pH;
16° un distillateur;
17° un laveur à verrerie;
18° un poêle;
19° un agitateur magnétique;
20° un appareil à imprimer les contenants de sperme;
21° un thermocouple.