8. Pour être valide, le certificat prévu à l’article 9 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42) doit avoir été émis un maximum de 30 jours précédant l’entrée au Québec des abeilles mellifères (Apis mellifera) qu’il atteste être exemptes des maladies contagieuses ou parasitaires, agents infectieux ou syndromes visés à l’article 7.