58. Tout échantillon prélevé est mis sous scellé et adressé, en même temps que le procès-verbal, au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation. Si la nature de l’échantillon exige des mesures spéciales de conservation, il est immédiatement envoyé au laboratoire où de telles mesures sont prises. Mention de cet envoi est faite au procès-verbal de prélèvement.
R.R.Q., 1981, c. P-42, r. 4, a. 58; D. 1830-93, a. 1.