5. Renouvellement de permis: Le ministre doit, aux mêmes conditions, sur réception d’une demande de renouvellement de permis régulièrement présentée de la part d’un titulaire de permis selon la formule reproduite à l’annexe 2, renouveler le permis en autant que le requérant continue de satisfaire aux exigences de la Loi et du règlement et qu’il indique, le cas échéant, tout changement intervenu relativement aux renseignements et documents fournis en application des articles 2 à 4.
R.R.Q., 1981, c. P-42, r. 4, a. 5.