30.2. Tout échantillon est transmis à un laboratoire du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation pour analyse. Le rapport d’analyse doit porter les mentions indiquées au modèle reproduit à l’annexe VI.
Si le rapport conclut à une répartition homogène des substances selon les coefficients de variation visés au troisième alinéa de l’article 8 ou au troisième alinéa de l’article 20, le ministre en avise l’intéressé.
D. 1633-92, a. 18; D. 1829-93, a. 2.