RAPPORT DE VÉRIFICATION DE L’ÉQUIPEMENT
RAPPORT DE VÉRIFICATION DE L’ÉQUIPEMENT
(HOMOGÉNÉITÉ DU MÉLANGE MÉDICAMENTEUX)
Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42)
(Règlement sur les prémélanges médicamenteux et les aliments médicamenteux destinés aux animaux; chapitre P-42, r. 10)
N.B. La vérification doit être effectuée sur chacun des équipements de mélange utlisé.
Compléter un rapport pour chacun des équipements de mélange utilisé.
1. Nom de l’exploitant:
Adresse de l’exploitant:
Code postal Téléphone
2. Nom et adresse du lieu d’exploitation:
3. DESCRIPTION DE L’ÉQUIPEMENT ET DE LA MÉTHODE ANALYTIQUE UTILISÉE
A) Numéro de série, marque et modèle:
B) Type de mélange: Prémélange médicamenteux c Aliment médicamenteux c
C) Nom de la substance utilisée pour le test:
D) Proportion utilisée (kg/tonne, %):
E) Endroit de prélèvement:
F) Temps de mélange (min., sec.):
(Durée de la période de mélange entre la fin de l’introduction du dernier ingrédient et le début de la vidange)
4. RÉSULTATS DE LABORATOIRE
Nom du laboratoire:
Méthode analytique utilisée:
Échantillons: # 1 # 4 # 7
# 2 # 5 # 8
#3 # 6 # 9
Moyenne Coefficient de variation % (C.V.)
5. MÉTHODE DE PRÉLÈVEMENT: (Cocher le mode de prélèvement utilisé)
Je certifie que le prélèvement du prémélange ou de l’aliment est fait suivant la méthode décrite dans le Règlement sur les prémélanges médicamenteux et les aliments médicamenteux destinés aux animaux.
c Article 28. Dans le cas d’un prémélange médicamenteux, le prélèvement de 9 échantillons d’au moins 100 g par échantillon se fait à même une quantité de prémélange médicamenteux correspondant à la capacité maximale du mélangeur, au niveau du premier accès disponible après l’opération de mélange et de la façon suivante:
Échantillons Pourcentage de la durée de vidange du prémélange (ou de l’aliment s’il y a lieu) médicamenteux
1er 5
2e 15
3e 25
4e 40
5e 50
6e 60
7e 75
8e 85
9e 95
c Article 29. Dans le cas d’un aliment médicamenteux, lorsque l’équipement utilisé comporte un mélangeur, le prélèvement de 9 échantillons d’au moins 100 g par échantillon se fait à même une quantité d’aliments médicamenteux correspondant à la capacité maximale du mélangeur, au niveau du premier l’opération de mélange et de la façon prévue ci-avant.
c Article 30. Dans le cas d’un aliment médicamenteux, lorsque l’équipement utilisé ne comporte pas de mélangeur, le prélèvement de 9 échantillons d’au moins 100 g par échantillon se fait à même une quantité de 1 000 k d’aliments médicamenteux, au niveau du premier accès disponible après la dernière opération de préparation et de la façon prévue ci-avant.
6. RESPONSABLE DE LA VÉRIFICATION
Nom Téléphone
Adresse Code postal
Profession No permis de l’ordre professionnel
Signature Date de vérification
ESPACE RÉSERVÉ AU MINISTÈRE
Vérifié par Le
Original - Ministère