P-42, r. 10.2 - Règlement sur la traçabilité de certains animaux

Texte complet
26. L’exploitant d’un abattoir peut enlever les étiquettes d’un animal qui y a été abattu.
De même, l’exploitant d’un atelier d’équarrissage ou d’un laboratoire de pathologie animale qui dispose d’un animal mort ailleurs qu’à l’exploitation où l’animal est mort et une personne autorisée peuvent lui enlever ses étiquettes.
D. 205-2002, a. 26; D. 66-2009, a. 19 et 27; L.Q. 2024, c. 27, a. 82.
26. L’exploitant d’un abattoir peut enlever les étiquettes d’un animal qui y a été abattu.
De même, l’exploitant d’un atelier d’équarrissage ou d’un laboratoire de pathologie animale qui dispose d’un animal mort ailleurs qu’à l’exploitation où l’animal est mort et l’inspecteur visé à l’article 22.2 de la Loi peuvent lui enlever ses étiquettes.
D. 205-2002, a. 26; D. 66-2009, a. 19 et 27.