50. Pour l’application de l’article 35, un bâtiment où sont recueillis des chats ou des chiens en vue de les transférer vers un nouveau lieu de garde, de les euthanasier ou de les faire euthanasier par un tiers doit disposer d’un local d’isolement et d’un local de quarantaine.
D. 1188-2011, a. 50; D. 1021-2013, a. 14.