25.2. Outre les obligations prévues à l’article 23, le titulaire de ce permis doit conserver copie de toute ordonnance d’un médecin vétérinaire pour tout achat de médicaments apparaissant à la liste des médicaments prévue à l’article 9 de la Loi sur les médecins vétérinaires (chapitre M-8) et servant à la préparation de prémélanges médicamenteux, à compter de sa date de délivrance et ce, pour une période d’un an suivant la date de son exécution y compris ses renouvellements.
Il doit également obtenir les pièces justificatives de chaque achat de médicament servant à la préparation de prémélanges médicamenteux et conserver ces documents durant une période de 2 ans à compter de la date d’achat.