21. Le titulaire de ce permis doit faire vérifier annuellement, au moins 90 jours avant la date de l’expiration de son permis, la conformité de son équipement avec les exigences prévues à l’article 20 par un membre d’un ordre professionnel défini à l’article 1 du Code des professions (chapitre C-26) qui exerce dans un champ de pratique relié à la production de prémélanges médicamenteux ou d’aliments médicamenteux ou à la vérification d’équipements visés à la présente section et exiger de ce dernier un rapport de vérification selon la formule reproduite à l’annexe III.
Cette vérification s’effectue selon la méthode décrite à la section III.