10. Le titulaire de ce permis ne peut préparer, fournir ou vendre un prémélange médicamenteux dont la teneur en médicament de chacune de ses parties excède de plus de 10% la teneur prescrite par ordonnance d’un médecin vétérinaire ou, à défaut, par le Recueil des notices sur les substances médicatrices publié par le ministère de l’Agriculture du Canada, ou est inférieure à cette teneur de plus de 10%.
D. 728-87, a. 10; D. 1633-92, a. 5; D. 248-96, a. 7.