2.1. Le montant, les droits et le tarif prévus au présent règlement sont indexés, au 1er janvier de chaque année, selon le taux d’augmentation de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada, déterminé par Statistique Canada pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre de l’année précédente.
Le montant prévu à l’article 1 et les droits prévus à l’article 2 indexés de la manière prescrite ci-dessus sont diminués au dollar le plus près, s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près, s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
Le tarif prévu à l’article 3 ainsi indexé est diminué au multiple de 0,10 $ le plus près s’il comprend une fraction de dollar dont le deuxième chiffre marquant les unités est 1, 2, 3 ou 4 et il est augmenté au multiple de 0,10 $ le plus près s’il comprend une fraction de dollar dont le deuxième chiffre marquant les unités est 5, 6, 7, 8 ou 9.
Le président de la Commission de protection du territoire agricole du Québec informe le public du résultat de l’indexation faite en vertu du présent article dans la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec et, s’il le juge approprié, par tout autre moyen.